En prison, les détenus ont des droits et des obligations.
Lorsque un détenu ne respecte pas le règlement intérieur de l’établissement, il s’expose à une sanction disciplinaire.
Il y a différentes sanctions : l’avertissement oral, la suspension d’une activité, le Travail d’intérêt général, la retenue au profit du trésor public, la cellule disciplinaire.
La sanction peut être ferme ou avec un sursis partiel ou total.
Texte juridique: C’est le décret n° 96-287 du 2 avril 1996, relatif au régime disciplinaire des détenus, qui réglemente la commission de discipline et les sanctions disciplinaires (cliquer ici pour avoir le décret)
Lorsqu’un détenu une faute, le surveillant qui constate l’infraction, rédige un rapport d’incident à l’encontre du détenu.
Il le transmet au premier surveillant, qui procède à une enquête.
A l’issue de l’enquête, le chef ou un membre du personnel de direction décide de classer l’affaire sans suite ou de faire traduire le détenu devant la commission de discipline.
La commission de discipline est constitué de:
– le Directeur ou un Directeur adjoint
– le chef de Détention ou un chef de service pénitentiaire ou un premier surveillant
– un surveillant
Le président de la commission entend le détenu poursuivi, qui peut se faire assister d’un avocat ou d’une tierce personne.
Il peut aussi entendre des témoins ou la victime.
Après la délibération, à huit clos, le président de la commission rend la décision de la commission.
Le détenu peut contester la décision devant le Directeur Régional, puis devant le tribunal administratif.
On distingue 3 classements pour les fautes disciplinaires:
Faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu :
– d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement pénitentiaire,
– de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité de l’établissement,
– de détenir des stupéfiants ou tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes et de l’établissement, ou de faire trafic de tels objets ou substances,
– d’obtenir ou de tenter d’obtenir par menace de violences ou contrainte, un engagement ou une renonciation ou la remise d’un bien quelconque,
– d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un codétenu,
– de participer a une évasion ou a une tentative a évasion,
– de causer délibérément de graves dommages aux locaux ou au matériel affecté à l’établissement,
– de commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d’autrui,
– d’inciter un codétenu à commettre l’un des manquements énumérés par le présent article.
Faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu :
– de proférer des insultes ou des menaces à l’égard d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire,
– de participer à des actions collectives de nature à perturber l’ordre de l’établissement, hors le cas prévu au 1 B,
– de commettre ou tenter de commettre des vols ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d’autrui,
– de causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l’établissement, hors le cas prévu au 1 G,
– d’imposer à la vue d’autrui des actes obscènes ou susceptibles d’offenser la pudeur,
– de refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service,
– de se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre,
– de se livrer à des trafics, des échanges non autorisés par les règlements ou tractations avec des codétenus ou des personnes extérieures,
– de détenir des objets ou substances non autorisés par les règlements ou de se livrer à leur trafic, hors le cas prévu au 1C.
– de se trouver en état d’ébriété, ou d’absorber sans autorisation médicale des substances de nature à troubler son comportement,
– de provoquer un tapage de nature à troubler l’ordre de l’établissement,
– de mettre en danger la sécurité d’autrui par une imprudence ou une négligence,
– de tenter d’obtenir d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une personne en mission au sein de l’établissement, un avantage quelconque
– par des offres, des promesses, des dons ou des présents,
– d’inciter un codétenu à commettre l’un des manquements énumérés au présent article.
Faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu :
– de formuler des outrages ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires,
de formuler dans les lettres adressées à des tiers, des menaces, des injures ou des propos outrageants à l’encontre de toute personne ayant mission dans l’établissement ou à l’encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l’établissement,
– de proférer des insultes ou des menaces à l’encontre d’un codétenu -.
– de refuser d’obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l’établissement,
– de ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l’établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l’établissement,
– de négliger de préserver ou d’entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs,
– d’entraver ou de tenter d’entraver les activités de travail, de formation, culturelles ou de loisirs,
– de jeter des détritus ou tout autre objet par les fenêtres de l’établissement,
– de communiquer irrégulièrement avec un codétenu ou avec toute autre personne extérieure à l’établissement,
– de faire un usage abusif ou nuisible d’objets autorisés par le règlement intérieur,
– de pratiquer des jeux non autorisés par le règlement intérieur,
– de multiplier, auprès des autorités administratives et judiciaires, des réclamations injustifiées ayant déjà fait l’objet d’une décision de rejet,
– d’inciter un codétenu à commettre l’un des manquements énumérés au présent article.
Texte juridique : C’est le décret n° 96-287 du 2 avril 1996, relatif au régime disciplinaire des détenus, qui réglemente la commission de discipline et les sanctions disciplinaires.
Bonjour
J’ai une question sur un problème auquel est opposé mon frère qui est incarcéré
Il a commit une infraction il a eu donc un CRI qui a été fait mais pas à la bonne date
Il est passée en commission de discipline et au délibéré il a été ajourné et il repasse bientôt
Dans le nouveau dossier qui lui a été ramener pour la prochaine commission de discipline le CRI n’a pas été modifié mais un compte rendu des fait a été ajouté au dossiers
J’aimerais savoir si ce n’est pas un vice de procédure et est ce que c’est possible de faire ça
Bonjour,
je ne sais pas si c’est un vice de procédure. Il faudrait l’avis d’un avocat. Dans les tribunaux, cela peut être appelé une erreur matériel, il me semble, ce qui n’est pas une erreur de procédure