Modification des rps pendant la pandémie - Administration Pénitentiaire

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Modification des rps pendant la pandémie

Article modifié 28 mars 2020 - Catégorie : Les aménagements de peine - 91 Commentaires

Pendant la pandémie et le confinement, les textes sont changé provisoirement.

Voici les nouvelles applications pour les personnes condamnées :

Par dérogation aux dispositions de l’article 712-5 du code de procédure pénale, les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir peuvent être ordonnées sans que soit consultée la commission de l’application des peines, lorsque le procureur de la République émet un avis favorable sur la mesure. A défaut, le juge de l’application des peines statue, après avoir recueilli les avis écrits des membres de la commission d’application des peines, par tout moyen.
Par dérogation à l’article 720 du code de procédure pénale, le juge de l’application des peines ne peut octroyer une libération sous contrainte, sans avis préalable de la commission d’application des peines en cas d’avis favorable du procureur de la République, que si le condamné dispose d’un hébergement et que s’il peut être placé sous le régime de la libération conditionnelle. A défaut d’avis favorable du procureur, le juge peut statuer au vu des avis écrits des membres de la commission d’application des peines recueillis par tout moyen.
Les condamnés ayant fait connaître leur refus d’une libération sous contrainte ou pour lesquels une requête en aménagement de peine est pendante devant la juridiction de l’application des peines ne sont pas exclus des dispositions de l’alinéa précédent.

Par dérogation aux dispositions de l’article 720-1 du code de procédure pénale, si la personne détenue dispose d’un hébergement, le juge de l’application des peines peut, après avis du procureur de la République, suspendre la peine sans débat contradictoire tel que prévu à l’article 712-6 du même code.
Par dérogation aux dispositions de l’article 720-1-1 du même code, le juge de l’application des peines peut, au vu d’un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est prise en charge la personne détenue ou son remplaçant, après avis du procureur de la République, suspendre la peine pour la durée d’hospitalisation du condamné, sans débat contradictoire tel que prévu à l’article 712-6 du même code.
Pour l’application de l’alinéa précédent, avec l’accord du procureur de la République, cette suspension peut être ordonnée sans l’expertise prévue par l’article 712-21 du même code.

Une réduction supplémentaire de la peine d’un quantum maximum de deux mois, liée aux circonstances exceptionnelles, est accordée par le juge de l’application des peines aux condamnés écroués en exécution d’une ou plusieurs peines privatives de liberté à temps pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire. Ces réductions de peine peuvent être ordonnées sans que soit consultée la commission de l’application des peines en cas d’avis favorable du procureur de la République. A défaut d’un tel avis, le juge peut statuer au vu de l’avis écrit des membres de la commission, recueilli par tout moyen.
La réduction de peine prévue au premier alinéa peut être accordée aux condamnés ayant été sous écrou pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, même si leur situation est examinée après l’expiration de cette période. Le cas échéant, la décision de réduction de peine est prise après avis de la commission de l’application des peines.
Sont exclues du bénéfice du présent article :
1° Les personnes condamnées et écrouées pour des crimes, des faits de terrorisme ou pour des infractions relevant de l’article 132-80 du code pénal ;
2° Les personnes détenues ayant initié une action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements au sens de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, ou y ayant participé ;
3° Les personnes détenues ayant eu un comportement de mise en danger des autres personnes détenues ou du personnel pénitentiaire, au regard des règles imposées par le contexte sanitaire liée à l’épidémie de covid-19.

Sur décision du procureur de la République statuant sur proposition du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, toute personne détenue condamnée à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, à laquelle il reste à subir un emprisonnement d’une durée égale ou inférieure à deux mois, exécute le reliquat de sa peine en étant assignée à son domicile, avec l’interdiction d’en sortir, sous réserve des déplacements justifiés par des besoins familiaux, professionnels ou de santé impérieux, conformément à l’interdiction édictée en application du 2° de l’article L. 3131-23 du code de la santé publique dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 en raison du risque de propagation du covid-19, sauf en cas d’impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement. Le condamné peut également être soumis à tout ou partie des obligations et interdictions prévues par les 7° à 14° de l’article 132-45 du code pénal. Cette mesure entraîne la levée d’écrou.
Sont exclus du bénéfice de la mesure les condamnés incarcérés pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction qualifiée de crime, une infraction prévue par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, une infraction prévue au titre II du livre II du code pénal lorsqu’elle a été commise sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans, ou une infraction commise avec la circonstance aggravante définie par l’article 132-80 du code pénal.
Sont également exclues les personnes détenues ayant initié ou participé à une action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements au sens de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, ou ayant eu un comportement de mise en danger des autres personnes détenues ou du personnel pénitentiaire, au regard des règles imposées par le contexte sanitaire lié à l’épidémie de covid-19.
Si, pendant la durée de son assignation à résidence, le condamné commet la contravention prévue par le troisième alinéa de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, ou ne respecte pas les autres obligations qui ont pu lui être été imposées en application de l’alinéa premier, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévue à l’article 712-6 du code de procédure pénale, ordonner le retrait de cette mesure et sa réincarcération pour la durée de la peine qu’il lui restait à exécuter au moment de la décision d’assignation. Les articles 709-1-1, 712-17 et 712-19 du même code sont applicables.
Si la personne est condamnée pour le délit prévu par le quatrième alinéa de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique commis pendant cette durée, ou si elle est condamnée à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis pendant cette durée, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de la mesure et la mise à exécution de l’emprisonnement correspondant, qui n’est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation.
Avant sa libération, le condamné est informé par le greffe de l’établissement pénitentiaire des dispositions des deux alinéas précédents.

Plus d’informations sur le site https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755529&categorieLien=id

91 réponses à “Modification des rps pendant la pandémie”

  1. bering dit :

    bonjour ,

    est ce que quelqu’un peut me dire quelle est la marche à suivre pour demander une remise de peine ou un aménagement de peine ou encore une assignation à résidence avec bracelet . Merci pour vos réponses.
    Date d’écrou : 9 juin 2021
    Peine : 36 mois
    quelle sera sa date de libération avec remise de peine, svp
    C’est un jeune de 20 ans qui vient juste de trouver un job, il a terminé sa formation d’assistant de vie a domicile avec les félictations des responsables de formation mais il n’a pas pu faire sa pratique dans l’hepad . merci pour vos réponses

    • philippe dit :

      Bonjour,
      date de l’écrou : 09-06-2021
      date de fin de peine : 09-06-2024
      date de fin de peine avec les CRP : 09-11-2023
      date de fin de peine avec le maximum de rps : 03-05-2023
      Les crp (crédit de remise de peine) seront donnés automatiquement lorsque la personne passera condamnée (mardi, si personne ne fait appel).
      Pour l’aménagement de peine, il faut un reliquat maximum de 1 an, en mai 2022.

  2. cabelli dit :

    Bonjour Philippe
    Journaliste semi-retraitée, je partage mon temps libre entre l’association Auxilia qui délivre des cours par correspondance aux détenus (je suis prof de français à distance), et le numéro vert de la Farapej où une équioe de bénévoles donne de conseils juridiques gratuitement aux détenus et à leur famille. Je me permets de prendre contact avec vous car je voudrais obtenir des témoignages d’ex-détenus concernant le travail en prison dans le but d’en faire une publication. C’est un sujet qui a été peu traité. La documentation dont je dispose est assez ancienne (dix ans et plus…). Je sais qu’il y a une loi en préparation. Pouvez-vous m’aider ou m’orienter? Cordialement dans l’attente de votre réponse. S’il y a de lecteurs intéressés vous pouvez leur transmettre mon adresse mail. Merci

    • philippe dit :

      Bonjour,
      désolé, mais je n’ai pas de documentation. Il y a déjà eu plusieurs réglementations qui ont été mises en places.
      Une nouvelle loi veut changer la donne. D’après ce que j’ai vu, si la loi sort telle que, les personnes détenues pourraient avoir un CDD, un CDI. De qui, de l’administration ? des entreprises ?
      Personnellement, je suis très sceptique sur cette loi. Les entreprises qui donnent du travail, le font pour la souplesse et le coût. S’ils ont des contraintes, comme des CDD avec des primes de fin de contrat par exemple, elles partiront à l’étranger pour faire la sous-traitance (ce que font beaucoup d’entreprises déjà). Les prisons perdent des entreprises, car les personnes détenues coûtent « plus chers » que des entreprises à l’étranger.
      C’est mon impression. J’ai peut être tord ou pas ou un peu…
      Je ne met pas votre adresse mail dans le message, mais si on me contacte, je transférais votre mail aux personnes qui le demanderont.
      Vous pourriez peut être contacté la direction régionale de votre région. Il y a une personne responsable du travail pénal, qui pourra peut être vous éclairé ou vous documentez.

  3. Virginie Guerin dit :

    Bonjour je viens de lire les avis de passage en cap je vous ennumaire les les mois ferme qu il a pris et les rps obtenus 4mois 28 jours de rps 8 mois 56 jours 9 mois 63 jours 2mois 7 jour de rps qui fait un total de 154 jours de rps pouvez vous estimer la date de sorti merci d avance je vous rappelle qu il a etait condamné a 23 mois

    • philippe dit :

      Bonjour,
      d’après ce que je lis, il n’a pas été condamné à 23 mois, mais à plusieurs peines qui font un total de 23 mois. Le calcul est différent entre 1 peine et plusieurs peines.
      Il est impossible qu’il est touché 154 jours de rps pour 23 mois. Ce que vous donnez, ce sont les crp. Elles sont automatiquent
      Si j’ai bien compris, il a 4 mois, 8 mois, 9 mois, 2 mois, ce qui font 23 mois.

      4 mois :
      date de l’écrou : 27-11-2019
      date de fin de peine : 27-03-2020
      date de fin de peine avec les CRP : 28-02-2020

      8 mois:
      date de l’écrou : 28-02-2020
      date de fin de peine : 28-10-2020
      date de fin de peine avec les CRP : 02-09-2020

      9 mois :
      date de l’écrou : 02-09-2020
      date de fin de peine : 02-06-2021
      date de fin de peine avec les CRP : 31-03-2021

      2 mois:
      date de l’écrou : 31-03-2021
      date de fin de peine : 31-05-2021
      date de fin de peine avec les CRP : 17-05-2021

      La date de libération serait le 17 mai 2021, sans les rps.
      Maintenant, tout ce complique.
      Les rps sont examinées pour une période et sur une peine.
      Je pense que les 4 affaires ne sont pas tombées le même jour.
      Si au départ il n’y avait qu’une seule peine, les 4 mois. Les rps ont du être examinées en janvier.
      Si la deuxième peine arrive après le passage en commission pour les rps, une partie de la période a déjà été examinée, elle ne sera donc plus examinée.
      Il est donc impossible en l’état de vous dire combien il pourra toucher de RPS.
      Pour les rps covid, c’est pareil. Il a pu touché entre 0 jour et 2 mois.
      S’il passe le 19 janvier 2021 pour les rps, s’il touche le maximum, la libération devrait avoir lieu en février.
      La libération devrait se situer entre février et le 17 mai 2021

  4. Virginie Guerin dit :

    Bonjour mon conjoint a demandé combien de rps il avait droit il lui on répondu se matin qu il passer en commotion le 19 janvier 2021et c est la qui sera sa date de sorti pouvait vous me dire si cela et normal et il a jamais de rapport d incident merci d avance

    • philippe dit :

      Bonjour,
      le greffe aurait du lui dire combien il a droit de rps. Après, ils ne peuvent pas savoir combien le JAP donnera.
      Effectivement, c’est le 19/01/2021 qu’il connaitra sa date de libération

  5. Mathilde dit :

    Bonjour mon mari a été incarcéré le 1 octobre 2020, j’entends parler des 2 mois de rps en vue de la crise sanitaire c’est toujours le cas aujourd’hui ? Il peut toujours faire la demande ? Merci

  6. Virginie Guerin dit :

    Bonjour mon conjoint a vu sa spip et lui a demander combien il avait de TPS en tout elle lui a répondu 28 jours et les rps covid n était pas forcer que se soit 2 mois donc il ne sait toujours pas la date de sorti je vous redit sa date d ecrou le 27 11 2019 pour 23 mois je ne comprend pas pourquoi 28 jours car il a travailler 1 mois plus a faitdes cour d informatique et il fait tout se qu on lui demande spip psy etc…est-ce que c est normal c est 28 jours et pour les 2 mois de confinement sans parloir je vous remercie de votre réponse car je ne comprend plus rien merci encore cordialement

    • philippe dit :

      Bonjour,
      pour les remises exceptionnelles pour le covid, il ne faut pas rentrer dans un des cas d’exclusion.
      Pour les rps, le maximum, c’est 3 mois. S’il a eu 28 jours, je pense qu’il a du avoir un rapport d’incident ou un problème. Souvent, pour la découverte d’un téléphone portable, c’est 1 mois de rps en moins.
      Il devrait faire une requête (demande) au greffe pour connaitre sa date de libération et le motif pour les rps.
      Sa CIP devrait pouvoir lui répondre, car elle a accès à ces informations. Le greffe pourra lui répondre.
      Difficile de vous donnez une autre réponse sans d’autres informations.

  7. Guerin dit :

    Bonjour mon conjoint et était condamné à 23 mois il es rentré le 27 novembre 2019 il a travailler 1 mois dans la maison de arrêt et fait des cours d’ informatique ect voit le psychologue comme il le on demander pendant le premier confinement on a pas put se voir vu le confinement sa Date de sortie es pour le 13 mai 2021 sans compter les remise de peine et le confinement qui pourrai me dire si possible quand il pourrait sortir merci d avance a tousl

    • philippe dit :

      Bonjour,
      date de l’écrou : 27-11-2019
      date de fin de peine : 27-10-2021
      date de fin de peine avec les CRP : 11-05-2021
      date de fin de peine avec le maximum de rps : 28-01-2021
      S’il touche le maximum de rps et les rps covid, il devrait déjà être libre.
      Il ne touchera donc pas le maximum de rps. Sa date de libération est entre aujourd’hui et le 13 mai 2021.
      Votre conjoint a signé les rps et il connait la date exacte de libération

  8. Amelie dit :

    Je ne saurai pas clairement vous répondre mais sa date de sortie est le 2 février, il y a eu 8 mois de révocation de sursis et la peine lors du jugement, donc peut être que je ne vous ai pas donné les bons éléments.
    Le seul élément certains est une sortie le 2 février.
    Merci pour votre aide et vos conseils toujours très clairs et factuels.
    Vous êtes une véritable boussole.
    Bien à vous

    • philippe dit :

      Effectivement, s’il a 10 mois et 8 mois de révocation de sursis, cela change la donne.
      Avec les rps de la première année, les remises covid, effectivement, il pourrait être libéré le 2 février.
      Avec les rps la date de libération serait en janvier

  9. Amelie dit :

    Bonjour,
    Mon frère est entré en prison le 30 avril pour une peine de 10 mois il devait donc sortir le 2 février sans compter sur ses rps.

  10. Amelie dit :

    Bonjour,

    Je me permets de vous solliciter à nouveau, mon frère avait une commission aujourd’hui afin d’obtenir ses rps il est rentré le 30 avril pour une sortie prévue le 2 février.
    La juge a considéré qu’il était prématuré d’étudier son dossier et l’a reporté au 17 décembre tandis que sa CIP avait demandé la totalité des rps (soit 49 jours) il aurait pu sortir le 14 décembre normalement.
    Ma question est la suivante au sortir de cette prochaine commission du 17 décembre,
    peut-il sortir le lendemain de la commission dans l’hypothèse où il obtient la totalité de ses rps ou y’a t-il un délais à respecter après la commission pour qu’il puisse sortir.
    Merci pour votre retour.

    • philippe dit :

      Bonjour,
      les dates ne collent pas.
      S’il est entré le 30 avril pour 10 mois, il ne peut pas sortir le 2 février.
      Si le JAP a renvoyé au 17 décembre, c’est qu’il n’était pas libérable au 14 décembre.
      Effectivement, si le JAP donne le maximum de remise de peine le 17, il pourrait sortir le 18, sauf si le procureur fait appel le 17.
      J’ai l’impression qu’il y a un problème avec les dates que vous donnez

  11. Sillon dit :

    Bonsoir le gref n’est toujours pas passé le voir

  12. Sillon dit :

    Bonsoir Philippe excuse moi sa fait un 1ans que mon conjoint est incarcéré il n’a toujours pas pas droit a des permission je voudrais savoir sa date de sortie il est rentré 22 novembre 2019 il a eu 18 mois sa sortie est prévue pour quand

    • philippe dit :

      Bonjour,
      date de l’écrou : 22-11-2019
      date de fin de peine : 22-05-2021
      date de fin de peine avec les CRP : 11-01-2021
      date de fin de peine avec le maximum de rps : 12-10-2020
      Il peut sortir n’importe quand, en fonction des rps. Il faut lui demander car le greffe lui a fait signer sa date de libération

  13. Amélie dit :

    Bonjour,

    Merci pour votre retour, il semblerait que la crise sanitaire ne permette pas au greffe de délivrer les RPS en temps ce qui allongerait les délais.
    Quelle est notre marge de manoeuvre dans ce cas. Dans l’idéal on souhaiterait une sortie avant les fêtes, ce qui lui revient d’ailleurs.

    Merci à vous

    • philippe dit :

      Ce n’est pas le greffe qui délivre les RPS, mais le JAP. Avec la crise sanitaire, cela peut se faire rapidement, par mail par exemple.
      En théorie, la personne passe en commission plusieurs semaines avant la date prévue de libération, avec le maximum des rps.
      Votre frère devrait faire une demande auprès du greffe, pour avoir une date. Il n’y a que le greffe qui peut répondre précisément. S’il fait la demande, il devrait avoir une réponse rapidement en théorie.
      Si vous avez un avocat, il faudrait voir avec lui, si votre frère n’a pas de réponse.

  14. Amelie dit :

    Bonjour,
    Mon frère est incarcéré depuis le 31 avril 2020, condamné à 10 mois ferme. Il travaille en tant qu’auxiliaire d’étage, suit un suivi psychologique et les formations proposées.
    Il a fait la demande d’un CAP pour un aménagement de peine mais ce dernier a été refusé.
    Il doit pouvoir bénéficier de 49 à 55 jours de RPS. Mais sa SPIP lui a fait savoir que les délais pourraient être allongés compte tenu de la crise actuelle.
    Pourriez-vous me dire si il y a un moyen de pousser la procédure. Qui décide et quand ? Doit on dans ce cas faire appel à un avocat?

    • philippe dit :

      Bonjour,
      pour les rps, je ne vois pas comment on peut allongés les délais.
      S’il est incarcéré depuis le 30 avril (31 avril n’existe pas), il aurait déjà du passé en rps.
      Le maximum qu’il puisse touché c’est 49 jours

  15. Marc dit :

    Bonjour,
    J’aimerais savoir si ces applications de rps sont à prendre en compte également pour quelqu’un qui a été condamné par exemple à une peine de 8 mois de détention sous bracelet électronique. Cordialement

    • philippe dit :

      Bonjour,
      que la personne soit en établissement ou en bracelet, elle a le même nombre de crp.
      Pour les rps, elle a les mêmes droits, mais les JAP ont tendance à donné moins

  16. Marie Gaudry dit :

    Bonsoir Philippe…mille mercis pr votre réponse ultra rapide. Il s’agit bien du sigle PLI et, comme vous, de très nombreux surveillants(de prisons différentes) ne connaissent pas ce service. Le procédé? Mon mari (puisque mes énormes problèmes de santé ne me permettent plus de faire 8 h 30 A/R de trajet, pour un parloir de 1 heure) remet 5 DVDs NEUFS et sous cellophane +facture, au surveillant chargé de l’accueil parloir, en fait il sont deux, dont un lieutenant.
    —Aussitôt le surveillant prend les DVD, pour ensuite les amener à ce « fameux » PLI géré par un surveillant, toujours le même. Au mieux, les DVDs sont restitués sous un délai de 6 jours…au pire 3 semaines (et encore, il faut que notre fils écrive au chef de la détention…lequel ne répond pas). —–Réclamer est très mal vu et génère l’hostilité de certains surveillants. Un lieutenant a dit à notre fils « qu’en réclamant ainsi, il outrepassait ses droits » !!!
    —Une fois, un lieutenant (car il y a un roulement, aux parloirs) a dit à son collègue » de remettre les DVDs dans la poche de linge étant donné qu’ils étaient NEUFS ». Mais, à la fin du parloir, le surveillant (moins gradé) a dit à notre fils « tes DVDs sont au PLI »com dab ») Pourquoi cette différence de traitement?
    –Il faut aussi que chaque semaine, le détenu demande l’autorisation au chef de détention, pour avoir des DVDs et CDs (puisque c’est le même système pour les CDs), et qu’il note le noms des films ou titres de musique demandés. Ensuite, il faut qu’il demande aux surveillants du bâtiment, si l’autorisation est accordée…)
    Je sais qu’il ne faut pas citer de noms, sur votre site, cependant ce Centre de Détention est connu, pour ses nombreux dysfonctionnements….et lorsque des surveillants, de tous horizons l’affirment, nous ne mettons pas leur parole en doute.
    Il faut aussi que je vous demande si, un transfert pour rapprochement familial, mais avec motif médical très grave (me concernant ET outre mes 75 ans), a t-il une chance d’aboutir? Au CD, des surveillants ont dit à notre fils que si le transfert est accepté, il ne sera pas réalisé avant, minimum 2 ans.
    Dans ce Centre détention, un dossier exemplaire ne sert à rien (contrairement à ce qui se disait à Gradignan, puis à REAU) seuls comptent les faits pour lesquels le détenu a été condamné.
    Il y a un module « respect » dont certains surveillants de ce CD disent « qu’il n’a rien d’un module respect ». Il n’y a AUCUNE activité. Et il n’est pas régi, strictement, comme celui de Gradignan.

    J’ai des certificats médicaux, pour l’éviction du portique de sécurité. Une fois, les deux surveillants qui étaient au portique m’ont obligé à le franchir 3 fois, car » je sonnais » (REFUSANT de tenir compte de mes certificats médicaux dont un précise que j’ai une gaine de contention à multiples baleines métalliques, pour deux éventrations) ET comme 3 passages n’a pas satisfait ces messieurs, l’un d’eux a pris le détecteur manuel et l’a passé, très longuement, au niveau du coeur, que je le priais d’éviter. J’ai fait un malaise qui a provoqué l’hilarité de l’un d’eux. J’ai pourtant produit la carte DMI, car j’ai une bio- prothèse porcine cardiaque Edwards Sapien( implantée par TAVI, avec dérogation en raison de mon dossier médical).
    Lors d’un autre parloir , un des deux surveillants était encore au portique, il a voulu m’obliger à le franchir, mais (un surveillant très humain, très aimable) m’avait conseillé si cette obligation se réitérait de demander à voir un officier. » C’est ce que j’ai fait, plutôt que mon parloir soit annulé. L’officier , très humain m’a dispensée.

    Avec mille mercis réitérés.

    Bien cordialement

    Marie

    • philippe dit :

      Bonjour,
      chaque établissement fonctionne différemment et à son propre règlement intérieur. Il est impossible de savoir comment fonctionne les établissements.
      Pour le transfert, cela peut se faire très rapidement ou prendre beaucoup de temps, tout dépend s’il y a de la place dans la CD d’arrivé.
      Pour certains transferts, c’est le directeur inter régional (qui devrait plutôt s’appeler directeur régional, vu que les régions pénitentiaires sont calqués sur les régions administratives) qui décide. Le transfert peut être effectué très rapidement.
      Pour certains transferts, c’est le ministère qui décide. Ces transferts peuvent prendre plus de temps.
      A mon avis, pour faire avancer le transfert, il faudrait l’intervention d’un avocat, car il pourra suivre le dossier et essayer de raccourcir les délais, mais ce n’est pas certain.

  17. Marie Gaudry dit :

    Bonjour Philippe

    Pardon de vs déranger…votre grande compétence m’est encore utile. SVP est -ce exact qu’en module RESPECT, les RPS attribués sont plus importants que ds un autre système de détention? Mille MERCIS.

    D’autre part, normalement, l’exigence de l’Administration Pénitentiaire, pour les DVDs et CDs…c’est que ce soient des ORIGINAUX. Et cela se constate, en quelques secondes.
    Or, notre fils (il n’est pas le seul, mais bcp ont renoncé à se faire entrer des DVDs et CDs)….est confronté à un problème récurrent…malgré que nous lui apportons des DVDs et CDs NEUFS, emballés sous cellophane ET accompagnés de leurs factures respectives, car achetés sur INTERNET.

    Avant de remettre les DVDs et CDs à leurs destinataires, le responsable du PLI (j’ignore la définition de ce sigle) et certains de ses collègues , les LISENT!!! Au mieux…les destinataires doivent attendre 6 jours, pour retrouver leur bien…mais cela peut aller jusqu’à 3 semaines pour la lecture de STAR WARS l’ASCENSION DE SKYWALKER ! L’OIP trouve que ce système est inadmissible, cependant il est bien installé et il perdure. La Direction du CD et la Direction INTERREGIONALE ne l’interdisent pas.
    —Mon mari est licencié d’un Club de Tir SPORTIF et il rencontre de nombreux surveillants, de plusieurs Etablissements Pénitentiaires et qui ont évolué dans plusieurs prisons, au gré des mutations. Ces surveillants ne cautionnent pas cette pratique et affirment même que c’est « l’exception ». SVP. Qu’en pensez-vous? mille mercis;
    bien cordialement

    Marie

    • philippe dit :

      Bonjour,
      les RPS sont données uniquement par le JAP, avec un maximum de 3 mois par an ou 7 jours par mois si l’année n’est pas complète.
      Que cela soit en module Respect ou pas, c’est la même chose partout.
      Concernant les CD, effectivement, c’est l’exception. Les CD ou DVD sous blister sont donnés très rapidement. 3 semaines, cela fait beaucoup.
      Le PLI, je ne connais pas. Je pense que ce n’est pas le bon sigle

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